đŸ Article 43 Du Code De ProcĂ©dure Civile
Enapplication des articles 548 et 549 du Code de procĂ©dure civile, lâappel peut ĂȘtre incidemment relevĂ© par lâintimĂ© tant contre lâappelant que contre les autres intimĂ©s. Et lâappel incident peut Ă©galement Ă©maner, sur lâappel
SectionII - De l'objet du paiement 276-284 43-44 2-De la procĂ©dure de la chefĂąa 3-Des effets de la chefĂąa 4- De la dĂ©chĂ©ance du droit de chefĂąa 794-807 794-798 799-803 804-806 807 132-134 132 132-133 133 134 Section VI - De la possession 1-De lâacquisition, du transfert et de la perte de la possession 2-De la protection de la possession 3-Des effets de la possession. De la
Article43 du Code de procédure civile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure civile. Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure
CODEDE PROCĂDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCĂDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - II PROCĂDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIĂRE INSTANCE . Titre - XVII DES INCIDENTS. Section - II De l'intervention et de l'assignation en dĂ©claration de jugement commun. Article 383 .- Quiconque
Codede procédure civile : Article 649. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Article44-1. Article 43. Sont compĂ©tents le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'infraction, celui de la rĂ©sidence de l'une des personnes soupçonnĂ©es d'avoir participĂ© Ă
OngletsĂ chaque titre pour le Code civil du QuĂ©bec et Code de procĂ©dure civile; Table analytique dĂ©taillĂ©e pour chacun des Codes; Articles sanctionnĂ©s, mais non en vigueur, qui vous permettront dâĂȘtre au courant des modifications
LOIN° 51-83 DU 21 AVRIL 1983 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE, Code de procédure civile 129 Les procÚs-verbaux constatant la conciliation ou la non-conciliation sont lus en audience publique. Article 25. - Les débats ont lieu contradictoirement, Il est donné connaissance à chaque partie des déclarations, mémoires, moyens, ou piÚces de l'adversaire,
Siun avocat nâest pas inscrit au RPVA, il doit accepter la notification directe des actes de procĂ©dure, conformĂ©ment Ă lâarticle 673 du code de procĂ©dure civile et retourner Ă son confrĂšre lâun des exemplaires aprĂšs lâavoir datĂ© et signĂ©, ou lui confirmer par tous moyens la bonne rĂ©ception de lâacte de procĂ©dure, et ce afin de permettre la justification, auprĂšs de la
Article48. Article 43. Le lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu oĂč celle-ci a son domicile ou, Ă dĂ©faut, sa rĂ©sidence, - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu oĂč celle-ci est Ă©tablie. Article prĂ©cĂ©dent : Article 42 Article suivant : Article 44. DerniĂšre mise Ă jour : 4/02/2012.
CHAPITREII : DE LA MARCHE DU PROCES CIVIL SECTION I : DE LâINTRODUCTION DE LâINSTANCE Article 43 : L'assignation introduit lâinstance en Justice. Lâassignation est l'exploit d'Huissier par lequel le demandeur cite son adversaire Ă comparaĂźtre devant le Juge compĂ©tent.
Article43 Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Le lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu oĂč celle-ci a son domicile ou, Ă dĂ©faut, sa rĂ©sidence ;
Article843 du Code de procĂ©dure civile. Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit ĂȘtre faite avant la date fixĂ©e pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque. La caducitĂ© est constatĂ©e d'office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre Ă laquelle l'affaire est distribuĂ©e.
MEMOIREDE FRAIS DE JUSTICE DES PERSONNES DESIGNEES PAR LE JUGE POUR ENTENDRE UN MINEUR I. Textes applicables - Pour lâaccomplissement de la mission : . article 388-1 du code civil ;. articles R. 93, A. 43-13 et A.43.14 du code de procĂ©dure pĂ©nale. - En cas de dĂ©placement, dĂ©cret 2006-781 du 3 juillet 2006 et ses arrĂȘtĂ©s dâapplication.
PORTANTCODE DE PROCEDURE CIVILE LâASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la RĂ©solution N° 01/97/AN du 07 juin 1997, portant validation du mandat des DĂ©putĂ©s ; A dĂ©libĂ©rĂ© en sa sĂ©ance du 18 mai 1999 et adoptĂ© la loi dont la teneur suit : LIVRE I DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS Article 1 - Les dispositions du prĂ©sent code sâappliquent devant
t7K0G9. par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles NOTIFICATION DEFINITIONDictionnaire juridique La "notification" est la formalitĂ© par laquelle on tient officiellement une personne, informĂ©e du contenu d'un acte Ă laquelle elle n'a pas Ă©tĂ© partie Voir "Cession de crĂ©ance" notamment la cession de bail, ou par laquelle on lui donne un prĂ©avis, ou par laquelle on la cite Ă comparaĂźtre devant un tribunal, ou enfin, par laquelle on lui donne connaissance du contenu d'une dĂ©cision de justice. La notification d'une dĂ©cision de justice fait courir les dĂ©lais de recours. La "signification" est une forme de notification. elle est faite par un huissier de justice par le moyen d'un acte authentique appelĂ© exploit", mot assez peu usitĂ© de nos jours. Pour ce qui concerne les notifications faites Ă l'Ă©tranger, consulter les notes de M. StĂ©phane Brassy et de M. Chatin, rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le Code de procĂ©dure civile indique dans quels cas, l'utilisation de la signification est obligatoire. Les jugements des tribunaux. les arrĂȘts des Cours d'appel, ou de la Cour de cassation, les sentences arbitrales sont signifiĂ©s mĂȘme aux parties qui ont comparu. En ce qui concerne les jugements des Tribunaux et les arrĂȘts des Cours d'appel ils doivent. Ă peine de nullitĂ©, ĂȘtre signifiĂ©s Ă la personne de chacune des parties et ce mĂȘme si elles rĂ©sident ensemble. Cependant, il rĂ©sulte de l'article 651, alinĂ©a 3, du code de procĂ©dure civile qu'est autorisĂ©e la notification d'un jugement par voie de signification Ă l'initiative d'une partie, alors mĂȘme que la loi la prĂ©voit en la forme ordinaire Ă la diligence du greffe chambre commerciale 10 mars 2015, pourvoi n°13-22777, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance. L'irrĂ©gularitĂ© de la signification d'un jugement Ă une partie peut rĂ©sulter notamment de l'absence de notification prĂ©alable Ă l'avocat. Il s'agit d'un vice de forme qui n'entraine la nullitĂ© de l'appel que si la partie intimĂ©e justifie d'un grief consĂ©cutif. Et; dans le cas oĂč l'appelant pensant que son premier appel est inopĂ©rant forme un second appel, la premiĂšre signification du jugement n'Ă©tant pas nulle, par voie de consĂ©quence, le premier appel est recevable mais le second appel est tardif 2e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-22386, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftance. Selon l'article 668 du code de procĂ©dure civile, la date de la notification par voie postale est, Ă l'Ă©gard de celui qui y procĂšde, celle de l'expĂ©dition et, Ă l'Ă©gard de celui Ă qui elle est faite, la date de la rĂ©ception de la lettre. Il rĂ©sulte en second lieu de l'article 27 du dĂ©cret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 qu'aucune forme n'est imposĂ©e pour le dĂ©pĂŽt au greffe de la cour d'appel de l'exposĂ© des motifs, qui doit ĂȘtre dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai d'un mois qui suit le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration lorsqu'elle ne le contient pas, Ă peine d'irrecevabilitĂ© de la demande. Il s'ensuit que le dĂ©pĂŽt de l'exposĂ© des motifs peut ĂȘtre effectuĂ© par l'envoi d'une lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception et que, dans ce cas, la date d'expĂ©dition de la lettre doit ĂȘtre prise en compte pour dĂ©terminer si le dĂ©lai d'un mois pour dĂ©poser cet exposĂ© a Ă©tĂ© respectĂ©. 2Ăšme Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18587, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance. Les envois, remises et notifications des actes de procĂ©dure peuvent ĂȘtre effectuĂ©s par voie Ă©lectronique lorsque les procĂ©dĂ©s techniques utilisĂ©s garantissent, dans des conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilitĂ© de l'identification des parties Ă la communication Ă©lectronique, l'intĂ©gritĂ© des documents adressĂ©s, la sĂ©curitĂ© et la confidentialitĂ© des Ă©changes, la conservation des transmissions opĂ©rĂ©es et permettent d'Ă©tablir de maniĂšre certaine la date d'envoi et celle de la rĂ©ception par le destinataire. Tel n'est pas le cas d'une requĂȘte en rĂ©cusation, introduisant une procĂ©dure autonome relevant du premier PrĂ©sident de la Cour d'appel adressĂ©e Ă ce dernier par le rĂ©seau privĂ© virtuel des avocats, dĂšs lors que, pour une telle procĂ©dure, les modalitĂ©s techniques permettant le recours Ă la transmission Ă©lectronique n'ont pas Ă©tĂ© Ă©tĂ© dĂ©finies par un arrĂȘtĂ© du Garde des sceaux. Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°17-01695, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance. Relativement Ă la prise en compte de l'arrĂȘtĂ© du 7 avril 2009 du Gardedes Sceaux, il a Ă©tĂ© Ă©tĂ© jugĂ© que la communication par voie Ă©lectronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans les procĂ©dures devant le tribunal est spĂ©cialement rĂ©gie par cet arrĂȘtĂ© qui n'exclut pas de son champ d'application les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre. 2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-25462, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. C'est, Ă bon droit que la cour d'appel, aprĂšs avoir constatĂ© que l'huissier de justice avait mentionnĂ© la confirmation de l'adresse par la personne prĂ©sente au domicile et l'absence du destinataire Ă son domicile, a retenu qu'il en rĂ©sultait des circonstances caractĂ©risant l'impossibilitĂ© d'une remise Ă personne, et que l'huissier de justice pouvait recourir Ă la signification Ă domicile, quand bien mĂȘme l'absence du destinataire serait momentanĂ©e, sans qu'il soit nĂ©cessaire pour lui de se prĂ©senter Ă nouveau ou de procĂ©der Ă une signification sur le lieu de travail. 2e Chambre civile 2 dĂ©cembre 2021, Pourvoi n° 19-24170 Lorsque le jugement profite solidairement ou indivisiblement Ă plusieurs parties, chacune peut se prĂ©valoir de la notification faite Ă l'initiative de l'une d'elles. Dans le cas contraire la notification ne fait courir les dĂ©lais de recours qu'Ă l'Ă©gard de celles des parties qui l'ont reçues et non Ă l'Ă©gard des autres 2e Chambre civile 2 dĂ©cembre 2010, pourvoi n°09-70431, BICC n°739 du 1er avril 23011 et Legifrance. Les jugements doivent ĂȘtre notifiĂ©s aux parties elles-mĂȘmes et alors mĂȘme que la dĂ©cision qui leur est signifiĂ©e les condamnerait solidairement. 2e Chambre Civile 15 janvier 2009. Voir le commentaire de M. Perrot rĂ©fĂ©rencĂ© ci-aprĂšs dans la Bibliographie. Pour faire courir les delais de recours, l'acte de l'huissier doit prĂ©ciser le lieu de la juridiction compĂ©tente pour en connaĂźtre. Selon un arrĂȘt de la 2°chambre civile de la Cour de cassation, cette indication "constitue une modalitĂ© du recours le lieu oĂč celui ci doit ĂȘtre exercĂ©" 2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi 07-13015, BICC n°716 du 15 fĂ©vrier 2010 et Legifrance. Le rĂ©gime des notifications a Ă©tĂ© profondĂ©ment modifiĂ© par le DĂ©cret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif Ă la simplification de la procĂ©dure civile, Ă la communication Ă©lectronique et Ă la rĂ©solution amiable des diffĂ©rends qui a gĂ©nĂ©ralisĂ© l'envoi de lettres recommandĂ©es avec demande d'accusĂ© de rĂ©ception. Aux termes de son article 1er, le rĂšglement n° 1393/ 2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif Ă la signification et Ă la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile et commerciale, est applicable lorsqu'un acte doit ĂȘtre transmis d'un Etat membre Ă l'autre La dĂ©livrance d'une assignation destinĂ©e Ă une personne morale est rĂ©guliĂšre dĂšs lors qu'elle est faite Ă la personne de son reprĂ©sentant lĂ©gal. L'assignation dĂ©livrĂ©e en France au reprĂ©sentant lĂ©gal d'une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge est situĂ© Ă l'Ă©tranger est rĂ©guliĂšre Chambre commerciale 20 novembre 2012, pourvoi n°11-17653, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance. Selon les articles 7 et 19 du rĂšglement CE n° 1393/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif Ă la signification et Ă la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale, les articles 479 et 688 du code de procĂ©dure civile, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification Ă une personne rĂ©sidant dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne, l'entitĂ© requise de cet Etat procĂšde ou fait procĂ©der Ă cette notification. Il rĂ©sulte de la combinaison de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte Ă©quivalent et que le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© soit que l'acte a Ă©tĂ© notifiĂ© selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a Ă©tĂ© transmis selon un des modes prĂ©vus par le rĂšglement. qu'un dĂ©lai d'au moins six mois s'est Ă©coulĂ© depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu ĂȘtre obtenue nonobstant toutes les dĂ©marches effectuĂ©es auprĂšs des autoritĂ©s ou entitĂ©s compĂ©tentes de l'Etat membre. Le jugement doit constater expressĂ©ment les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au dĂ©fendeur 2e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°17-31497, BICC n°909 du 15 ctobre 2019 et Legifrance.. Selon l'article 684, alinĂ©a 2, du code de procĂ©dure civile, l'acte destinĂ© Ă ĂȘtre notifiĂ© Ă un Etat Ă©tranger, Ă un agent diplomatique Ă©tranger en France ou Ă tout autre bĂ©nĂ©ficiaire de l'immunitĂ© de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermĂ©diaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, Ă moins qu'en vertu d'un rĂšglement europĂ©en ou d'un traitĂ© international, la transmission puisse ĂȘtre faite par une autre voie. Les Etats-Unis d'AmĂ©rique sont partie Ă la Convention du 15 novembre 1965 relative Ă la signification et la notification Ă l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale. La notification d'un acte judiciaire Ă un Etat partie Ă la Convention du 15 novembre 1965 relative Ă la signification et la notification Ă l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale est rĂ©gie par cette Convention. Celle-ci n'exige pas que l'acte notifiĂ© soit traduit dans la langue de l'Etat requis. 2e Chambre civile 21 fĂ©vrier 2019, pourvoi n°16-25266, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance. Devant les Cours d'appel, sans prĂ©judice des dispositions spĂ©ciales imposant l'usage de ce mode de communication, les envois, remises et notifications des actes de procĂ©dure, des piĂšces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procĂšs-verbaux ainsi que des copies et expĂ©ditions revĂȘtues de la formule exĂ©cutoire des dĂ©cisions juridictionnelles peuvent ĂȘtre effectuĂ©s par voie Ă©lectronique. Lorsque la Loi ne prĂ©voit pas que les envois doivent obligatoirement ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par ce procĂ©dĂ©, le destinataire des envois, remises et notifications doit y consentir expressĂ©ment. En revanche, Ă peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office, les actes de procĂ©dure sont remis Ă la juridiction par voie Ă©lectronique et si, un acte ne peut ĂȘtre transmis par cette mĂ©thode en raison d'une cause Ă©trangĂšre Ă l'acte qui est accomplit, il est Ă©tabli sur support papier et remis au Greffe. Sauf impossibilitĂ© pour cause Ă©trangĂšre Ă l'expĂ©diteur, les piĂšces de procĂ©dure sont remis aux reprĂ©sentants des parties par voie Ă©lectronique. L'arrĂȘtĂ© du 30 mars 2011 relatif Ă la communication par voie Ă©lectronique dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire devant les cours d'appel a autorisĂ© la communication par voie Ă©lectronique, entre auxiliaires de justice reprĂ©sentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des dĂ©clarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procĂ©dure civile, ainsi que des piĂšces qui leur sont associĂ©es. Ainsi, plus recemment, la Cour de cassation a estimĂ© que l'adhĂ©sion d'un avocat au RĂ©seau PrivĂ© Virtuel Avocat - RPVA emportait nĂ©cessairement consentement de sa part Ă recevoir la notification d'actes de procĂ©dure par la voie Ă©lectronique. Avis no 13-70005 du 9 septembre 2013. - BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procĂ©dure civile et de l'arrĂȘtĂ© du 7 avril 2009, portant communication Ă©lectronique devant les tribunaux, les notifications des expĂ©ditions des jugements de ces tribunaux peuvent ĂȘtre effectuĂ©es par voie Ă©lectronique, via la rĂ©seau privĂ© virtuel avocats-RPVA, et, qu'en ce cas, la dĂ©livrance d'un avis Ă©lectronique de rĂ©ception adressĂ© par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposĂ©s sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalitĂ©s Ă©taient prĂ©vues, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit qu'Ă dĂ©faut d'autres exigences lĂ©gales ou rĂ©glementaires la notification d'un jugement entre avocats peut ĂȘtre effectuĂ©e dans ces conditions par la simple transmission Ă©lectronique entre l'avocat dĂ©sireux de notifier cette dĂ©cision et l'avocat de la partie Ă qui il entend ultĂ©rieurement la signifier, tous deux adhĂ©rents au RPVA. Lorsque la transmission Ă©lectronique du jugement de premiĂšre instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de dĂ©cision Ă avocat, et l'identitĂ© des parties et que l'avocat destinataire avait accusĂ© rĂ©ception de cet envoi via le RPVA, c'est Ă bon droit que la cour d'appel a rejetĂ© la demande d'annulation fondĂ©e sur les dispositions de l'article 678 du code de procĂ©dure civile 2e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-21756 16-21762, BICC n°875 du 1er fĂ©vrier 2018 et Legifrance. . Consulter la note de M. Romain Laffly, Ă©d. G., II, 1154. Ce qui est vrai pour les actes judiciaires l'est aussi pour les transmissions extra-judiciaires dĂšs que la Loi prĂ©voit une forme de notification en raison de ce qu'elle prĂ©sente des garanties pour la dĂ©termination de la date de rĂ©ception ou de remise, elle doit ĂȘtre utilisĂ©e Ă peine de nullitĂ© de toute notification exĂ©cutĂ©e sous une autre forme. Mais il existe une sorte de hiĂ©rarchie dans la sĂ©curitĂ© recherchĂ©e, ainsi. sauf si la Loi en dispose autrement, la notification par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception peut ĂȘtre remplacĂ©e par une signification par Huissier de Justice 3e Civ. - 18 novembre 2009., BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. Voir aussi, 3e Civ., 27 fĂ©vrier 2008, pourvois n°07-11303 et 07-11936, Bull. 2008, III, n°37. Par souci de simplification la loi autorise dans certains cas le Greffe Ă citer les parties Ă comparaĂźtre par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. C'est le cas par exemple, des citations devant le Conseil de Prud'Hommes, le Tribunal des affaires de SĂ©curitĂ© sociale ou devant la Commission d'indemnisation des victimes. Il reste que, mĂȘme dans ces cas, lorsque le destinataire n'est pas trouvĂ© par les services de La Poste. il convient alors de procĂ©der par acte d' huissier. La date de rĂ©ception d'une notification par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception est celle qui est apposĂ©e par l'administration des postes lors de la remise de la lettre Ă son destinataire 3Ăšme Chambre civile 13 juillet 2011, pourvoi n°10-20478, BICC n°752 du 1er dĂ©cembre 2011 et Legifrance. La Cour d'appel de Rouen a jugĂ© CA Rouen, 2Ăšme Ch. 28 oct. 2004 Juris-Data n°2004-256956 en se rĂ©fĂ©rant Ă . l'article 10, a de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 qu'Ă©tait valable et faisant donc courir les dĂ©lais de recours, la notification des actes judiciaires par la voie postale lorsqu'elle Ă©tait faite aux personnes se trouvant Ă l'Ă©tranger, si l'Etat de destination ne s'y opposait pas. En l'espĂšce, l'Ătat des Seychelles n'avait pas dĂ©clarĂ© s'opposer Ă cette forme de transmission, et qu'en l'espĂšce, la sociĂ©tĂ© intimĂ©e ayant justifiĂ© avoir usĂ© de cette facultĂ© et l'appelant ayant accusĂ© rĂ©ception de la notification du jugement, Ă©tait irrecevable comme tardif appel de ce dernier fait hors dĂ©lai. Si un deuxiĂšme acte d'huissier s'avĂšre nĂ©cessaire parce que le premier acte Ă©tait irrĂ©gulier, la deuxiĂšme signification ne peut faire courir le dĂ©lai de recours si elle ne prĂ©cise pas qu'elle se substitue Ă la premiĂšre. 2e Civ. - 22 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008. Mais la Cour de cassation juge que dĂšs lors que la capacitĂ© d'ester en justice est attachĂ©e Ă la personne, quelle que soit sa dĂ©signation, une assignation diligentĂ©e par une sociĂ©tĂ© sous nom commercial, ne constitue qu'une irrĂ©gularitĂ© de pure forme 2e Civ., 11 dĂ©cembre 2008, n°de pourvoi 07-18511, BICC n°700 du 15 avril 2009. Voir aussi, 2e Civ., 24 mai 2007, n°06-11006, Bull. 2007, II, n°132 ; 2e Civ., 17 avril 2008, n°07-15266, Bull. 2008, II, n°96. Au plan des rĂšgles communautaires, un rĂšglement CE n°1393/2007 PE et Cons. UE, rĂšgl. CE n°1393/2007, 13 nov. 2007 JOUE n°L 324, 10 dĂ©cembre 2007, p. 79 a modifiĂ© celui qui porte le n°1348/2000 fixant des rĂšgles relatives Ă la signification ou notification des actes en matiĂšre civile ou commerciale au sein des Ătats membres de l'Union europĂ©enne. Les rĂšgles du Droit international sont celles la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative Ă la signification et la notification Ă l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale. Selon les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative Ă la signification et la notification Ă l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale, l'autoritĂ© centrale de l'Etat requis procĂšde ou fait procĂ©der Ă la signification ou Ă la notification de l'acte, soit selon les formes prescrites par la lĂ©gislation de l'Etat requis pour la signification des actes dressĂ©s dans ce pays et qui sont destinĂ©s aux personnes se trouvant sur son territoire, soit selon la forme particuliĂšre demandĂ©e par le requĂ©rant, pourvu que celle ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. Les autoritĂ©s norvĂ©giennes ont dĂ©clarĂ© s'opposer Ă l'utilisation sur le territoire norvĂ©gien de notification de la convocation faite par voie postale d'un requĂ©rant qui avait saisi un Tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale pour obtenir une pension d'invaliditĂ©. MalgrĂ© cette opposition, le Tribunal a estimĂ© que la citation Ă©tait rĂ©guliĂšre et, que le demandeur n'ayant pas comparu ou ne s'Ă©tant pas fait reprĂ©senter Ă l'audience, il convenait de rejeter la demande. La Cour d'appel devant laquelle le jugement de rejet avait Ă©tĂ© portĂ© avait confirmĂ© ce jugement elle avait estimĂ© que la procĂ©dure Ă©tant orale devant le Tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale, le requĂ©rant Ă©tait tenu de comparaĂźtre en personne sauf Ă se faire reprĂ©senter comme rappelĂ© dans sa convocation. La Cour de cassation avait annulĂ© cette dĂ©cision au motif que la NorvĂšge, Etat de destination de l'acte, ayant dĂ©clarĂ© s'opposer Ă la facultĂ© d'adresser directement, des actes judiciaires par la voie de la poste, le TASS devait se garder de considĂ©rer que le demandeur avait Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement citĂ©. En jugeant ainsi, la Cour d'appel avait violĂ© la Convention de la Haye 1Ăšre Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-15913, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance. Voir aussi Commandement Assignation ExĂ©cution Exploit Cession Voies de recoursRĂ©seau privĂ© virtuel avocat RPVA. Textes Code de procĂ©dure civile, articles 641 Ă 694. DĂ©cret n°72-1019 du 9 novembre 1972 approuvant la convention du 15 novembre 1965 sur les notifications Ă l'Ă©trangers des actes judiciaires et extrajudiciaires. Convention de La Haye du 15 novembre 1965, article 10, a. DĂ©cret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif Ă l'expĂ©rimentation de l'introduction et de la communication des requĂȘtes et mĂ©moires et de la notification des dĂ©cisions par voie Ă©lectronique. DĂ©cret n°2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009 relatif Ă la procĂ©dure d'appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile. DĂ©cret n°2009-1649 du 23 dĂ©cembre 2009 prorogeant l'application du dĂ©cret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif Ă l'expĂ©rimentation de l'introduction et de la communication des requĂȘtes et mĂ©moires et de la notification des dĂ©cisions par voie Ă©lectronique. DĂ©cret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matiĂšre de procĂ©dure civile et de procĂ©dures d'exĂ©cution supplĂ©ance entre huissiers. DĂ©cret no 2010-434 du 29 avril 2010 relatif Ă la communication par voie Ă©lectronique en matiĂšre de procĂ©dure civile DĂ©cret n°2011-144 du 2 fĂ©vrier 2011 relatif Ă l'envoi d'une lettre recommandĂ©e par courrier Ă©lectronique pour la conclusion ou l'exĂ©cution d'un contrat. ArrĂȘtĂ© du 30 mars 2011 relatif Ă la communication par voie Ă©lectronique dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire devant les cours d'appel. DĂ©cret n°2012-366 du 15 mars 2012 relatif Ă la signification des actes d'huissier de justice par voie Ă©lectronique et aux notifications internationales. DĂ©cret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif Ă la simplification de la procĂ©dure civile Ă la communication Ă©lectronique et Ă la rĂ©solution amiable des diffĂ©rends. Bibliographie Brissy S., Notification Ă l'Ă©tranger quelles modalitĂ©s ?. La Semaine juridique, Ă©dition social, n°40, 5 octobre 2010, Jurisprudence, n°1406, p. 43-44, note Ă propos de 2e Civ. - 8 juillet 2010. Chardon M., La mission de l'huissier dans la signification des actes de procĂ©dure civile, Ă©ditĂ© par l'auteur, 1991. Chatin, Le rĂ©gime des notifications Ă l'Ă©tranger, Rev. crit. dr. inter. priv., 1977, 610. Cholet D. Le lieu du recours, mention obligatoire de l'acte de notification d'un jugement, Semaine juridique, Ă©dition gĂ©nĂ©rale, n°39, Jurisprudence, n°258, p. 12, note Ă propos de 2e Civ. - 10 septembre 2009 ConfĂ©rence de la Hayes de droit international privĂ©, Notification et transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires Ă l'Ă©tranger, La Haye, 1964. Cosnard, La lettre missive, acte de procĂ©dure, Dalloz 1960, Chr. 97. Debray, La lettre recommandĂ©e dans la procĂ©dure civile et commerciale, Dalloz 1968, Chr. 155. Hanine, Observations sur les modalitĂ©s de signification des actes de procĂ©dure, Rev. des Huissiers 1985, 406. Lisbonne, La computation des dĂ©lais, Gaz. Pal. 1974, Doctr. 840. Lobin Y., La notification des jugements et ses sanctions, MĂ©langes Raynaud, 1985, 381. Perrot R., IrrĂ©gularitĂ© du procĂšs-verbal unique de signification. Revue ProcĂ©dures, n°3, mars 2009, commentaire n°78, p. 14, Ă propos de 2e Civ. - 15 janvier 2009. 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Sont compĂ©tents le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'infraction, celui de la rĂ©sidence de l'une des personnes soupçonnĂ©es d'avoir participĂ© Ă l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, mĂȘme lorsque cette arrestation a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e pour une autre cause et celui du lieu de dĂ©tention d'une de ces personnes, mĂȘme lorsque cette dĂ©tention est effectuĂ©e pour une autre cause. Pour les infractions mentionnĂ©es Ă l'article 113-2-1 du code pĂ©nal, est Ă©galement compĂ©tent le procureur de la RĂ©publique, selon le cas, du lieu de rĂ©sidence ou du siĂšge des personnes physiques ou morales mentionnĂ©es au mĂȘme article 113-2-1. Lorsque le procureur de la RĂ©publique est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministĂ©riel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pĂ©nitentiaire ou toute autre personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique ou chargĂ©e d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur gĂ©nĂ©ral peut, d'office, sur proposition du procureur de la RĂ©publique et Ă la demande de l'intĂ©ressĂ©, transmettre la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique auprĂšs du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur gĂ©nĂ©ral peut transmettre la procĂ©dure au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la RĂ©publique auprĂšs du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compĂ©tente pour connaĂźtre l'affaire, par dĂ©rogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun Ă l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
1DĂšs les premiĂšres annĂ©es de lâIndĂ©pendance, lâAlgĂ©rie a consacrĂ© ses premiĂšres lois aux procĂ©dures judiciaires civiles, ainsi quâĂ lâorganisation juridictionnelle de ses instances judiciaires. Cela traduisait une volontĂ© rĂ©elle des pouvoirs publics du pays de mettre fin, dans ce domaine en particulier, Ă la continuitĂ© du droit de lâancienne puissance coloniale. CâĂ©tait une question de souverainetĂ© ; lâAlgĂ©rie indĂ©pendante, devait se prĂ©valoir dâune organisation judiciaire propre, qui rĂ©pondait aux impĂ©ratifs dâun Etat nouvellement constituĂ©, et qui concordait aussi avec son choix, de lâĂ©poque, pour lâidĂ©ologie socialiste. 1 Voir Ordonnance n° 66-154 du 6 juin 1966, portant Code de procĂ©dure civile abrogĂ©e par la loi n° 0 ... 2Cette nouvelle organisation judiciaire sâĂ©tait caractĂ©risĂ©e par lâabsence dâordre juridictionnel dâexception, car elle se voulait simple et gĂ©nĂ©rale, au vu des faibles moyens, humains et matĂ©riels qui sâoffraient Ă elle au lendemain de lâIndĂ©pendance. Dans cette perspective, les pouvoirs publics de lâĂ©poque, ont instituĂ©, en premiĂšre instance, les Tribunaux, qui sont, selon lâarticle premier de lâancien Code de procĂ©dure civile1, des juridictions de droit commun, ayant compĂ©tence pour connaĂźtre toutes les actions civiles, commerciales ou sociales, sous rĂ©serve de leurs compĂ©tences territoriales. Les jugements rendus en toutes matiĂšres par ces tribunaux en premier ressort pouvaient faire lâobjet dâappel par devant les Cours de Justice. Enfin, en matiĂšre de cassation, la Cour SuprĂȘme avait lâentiĂšre compĂ©tence pour statuer sur les pourvois en cassation formĂ©s contre les arrĂȘts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tous ordres. 3Il est aisĂ© de constater, que lâactuelle organisation juridictionnelle du pays, instituĂ©e par la loi n° 08-09 du 25 fĂ©vrier 2008 portant nouveau Code de procĂ©dure civile et administrative, ainsi que la loi organique n°05-11 du 17 juillet 2005 relative Ă lâorganisation judiciaire, ne prĂ©sente pas de grandes disparitĂ©s avec lâancienne organisation. NĂ©anmoins, il est Ă signaler que les pouvoirs publics ont opĂ©rĂ© un important changement sur lâordre juridictionnel de la pĂ©riode socialiste qui a sĂ©vi jusquâĂ la fin des annĂ©es quatre-vingts du siĂšcle dernier. En effet, durant cette pĂ©riode lâorganisation juridictionnelle ne reposait pas sur une stricte sĂ©paration entre la justice civile et administrative. La dualitĂ© de juridiction en AlgĂ©rie, ne fut concrĂ©tisĂ©e quâavec lâadoption de la Constitution de 1996 et la crĂ©ation en 1998 des tribunaux administratifs, le Conseil dâEtat et enfin le Tribunal des conflits. 4Au sein de cette organisation judiciaire civile, dite ordinaire du fait quâelle ne comporte pas de juridictions dâexception, il existe des instances propres Ă chaque contentieux, et Ă tous les niveaux de lâinstance. Ce sont les sections au niveau du tribunal, alors quâau niveau des Cours dâappel et de la Cour suprĂȘme, il y a des chambres. 2 Voir dans ce sens, M. Koriche, Droit du travail, les transformations du droit algĂ©rien du tra ... 5Le contentieux social nâest pas en reste, car toutes les juridictions judiciaires algĂ©riennes, et de tous temps, ont comportĂ© en leur sein, des instances spĂ©cialisĂ©es dans le contentieux social. Et au regard de ces derniĂšres, seul le premier degrĂ© de juridiction la section sociale du tribunal constitue un intĂ©rĂȘt pour la prĂ©sente Ă©tude, en raison, dâune part, de la composition singuliĂšre de la formation de jugement spĂ©cialisĂ©e dans le rĂšglement des litiges sociaux2, individuels et collectifs et, dâautre part, dans la diligence de ses procĂ©dures et de son instance, qui ont pour but de rendre la justice et ainsi faire rentrer les salariĂ©s dans leurs droits lĂ©gitimes dans les plus brefs dĂ©lais. Il est vrai que toute justice souffre forcĂ©ment de lenteur excessive dĂ» Ă lâaccroissement du contentieux et Ă la complexification de la procĂ©dure, ce qui reprĂ©sente pour les travailleurs un grief considĂ©rable. 6A cet effet, et dans la perspective dâapporter des remĂšdes Ă cette lenteur qui porte prĂ©judice aux justiciables les plus fragiles les salariĂ©s, lâAlgĂ©rie a pris le parti de vouloir transformer la justice sociale dâune juridiction de droit commun respectant scrupuleusement la forme du procĂšs civil, Ă une juridiction spĂ©ciale qui se rapproche dans la diligence de ses procĂ©dures et de son instance, aux juridictions du rĂ©fĂ©rĂ©, bien quâelle statue au fond, voire parfois mĂȘme de maniĂšre dĂ©finitive dĂšs le premier degrĂ© de lâinstance. 7Il convient donc de mettre en exergue cette tendance de la justice du travail en droit procĂ©durier algĂ©rien, qui tend Ă devenir un principe gĂ©nĂ©ral de droit. Cela sâeffectuera de deux maniĂšres diffĂ©rentes, la constatation, en premier lieu, de ce principe de diligence dans les instances qui statuent au fond I. Ensuite, en deuxiĂšme lieu, faire la lumiĂšre sur les nouvelles prĂ©rogatives du juge social en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© II. I - Le principe de diligence dans les juridictions sociales statuant au fond 3 Voir dans ce sens, M. Koriche, pp. 73-76 ; R. Ouadah, Conflits individuels et collec ... 4 Il est Ă remarquer, que cette Ă©numĂ©ration exhaustive des matiĂšres est imparfaite car ne pouvant cou ... 8La section sociale qui se trouve au sein des tribunaux de premier ressort, est composĂ©e selon le procĂ©dĂ© de lâĂ©chevinage dâun magistrat de carriĂšre assistĂ© par deux assesseurs travailleurs et de deux assesseurs employeurs de maniĂšre paritaire3. Elle a, selon lâarticle 500 du Code de procĂ©dure civile et administrative, compĂ©tence exclusive dans sept matiĂšres diffĂ©rentes relatives aux contentieux individuels et collectifs du travail ainsi que celui de la sĂ©curitĂ© sociale4. Câest ce qui fait dâailleurs son originalitĂ©. 5 Pour rappel, lâAlgĂ©rie dispose actuellement dâun nouveau Code de procĂ©dure civile instaurĂ© par la l ... 9Mais en dehors de cette compĂ©tence matĂ©rielle et cette composition collĂ©giale, la juridiction sociale du premier ressort reste assujettie, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, aux procĂ©dures du procĂšs civil, sâagissant de la saisine du tribunal ou du dĂ©roulement du procĂšs ou enfin de la prononciation du jugement et de son exĂ©cution. En effet, selon les termes de lâarticle 41 de la loi n° 90-04 du 06 novembre 1990 relative au rĂšglement des conflits individuels de travail sauf les cas ou la prĂ©sente loi en dispose autrement, sont applicables les dispositions de lâordonnance n°66-154 du 8 juin 1966 portant code de procĂ©dure civile »5. 10Alors mĂȘme que ces dispositions restent effectives, cela nâa pas empĂȘchĂ© les pouvoirs publics de doter la justice du travail de rĂšgles procĂ©duriĂšres particuliĂšres, ayant comme principale caractĂ©ristique la diligence ».En effet, le rĂšglement judiciaire du contentieux social ne pouvait se contenter de procĂ©dures de droit commun, de par leur lenteur et leur complexitĂ©, et cela dans un souci de prĂ©server les intĂ©rĂȘts sociaux professionnels des travailleurs. Cette exception Ă la rĂšgle procĂ©duriĂšre de droit commun a touchĂ© tout le processus du dĂ©roulement de lâaction judiciaire entreprise par-devant la section sociale du tribunal, de la saisine du tribunal compĂ©tent A jusquâĂ lâexĂ©cution de la dĂ©cision de justice B. A â La diligence des procĂ©dures dans la saisine du tribunal et le dĂ©roulement de lâinstance 6 Voir lâarticle 1 du C. P. C. A. stipulant que les dispositions du prĂ©sent code sâappliquent aux ... 7 Voir lâarticle 13 du C. P. C. A. 8 Voir lâarticle 14 du C. P. C. A. 9 Voir lâarticle 263 du C. P. C. A. 11Lâaction sociale, comme toute autre action de droit commun, reste assujettie aux procĂ©dures de saisine et dâinstance Ă©dictĂ©es par le Code de procĂ©dure civile et administrative algĂ©rien6. Il faut, entre-autre, que les parties jouissent dâune qualitĂ© et dâun intĂ©rĂȘt prĂ©vu par la loi7, et que le tribunal soit saisi par le dĂ©pĂŽt au greffe dâune requĂȘte Ă©crite, signĂ©e et datĂ©e du demandeur ou de son mandataire ou de son avocat en autant de copie quâil y a de parties8, ainsi que le dĂ©pĂŽt des conclusions des parties prenantes au procĂšs soit fait de maniĂšre contradictoire9. 12En plus des exigences procĂ©durales puisĂ©es du droit commun, la saisine de la section sociale du tribunal ainsi que le dĂ©roulement de son instance, sont rĂ©gis par des normes dâexception, cherchant, par tout moyen, lâattĂ©nuation de la durĂ©e du procĂšs. 1. Les procĂ©dures particuliĂšres concernant la saisine de la section sociale du tribunal 10 Cette procĂ©dure prĂ©alable de conciliation reste facultative lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side en dehors d ... 11 Pour plus dâinformations sur la composition et les prĂ©rogatives des bureaux de conciliation dans le ... 13Il faut, tout dâabord, selon lâarticle 504 du Code de procĂ©dure civile et administrative algĂ©rien, porter lâaction par devant la section sociale du tribunal compĂ©tent, dans un dĂ©lai nâexcĂ©dant pas six 6 mois, Ă compter de la date du procĂšs-verbal de non-conciliation, sous peine de forclusion. En effet, le rĂšglement des conflits individuels du travail est obligatoirement soumis, avant toute saisine du tribunal, Ă une tentative de conciliation effectuĂ©e par les bureaux de conciliation10. Et si jamais, le diffĂ©rend entre les parties persiste, le bureau est contraint dâĂ©tablir un procĂšs-verbal de non-conciliation11. Dans ce cas, la partie ayant intĂ©rĂȘt, munie de ce procĂšs-verbal, peut saisir la section sociale du tribunal compĂ©tent. 14Mais devant ce que les pouvoirs publics considĂšrent comme Ă©tant des abus en matiĂšre de demande dâintroduction dâinstance, oĂč les parties en conflit, les travailleurs en gĂ©nĂ©ral, prĂ©fĂ©raient attendre quelque mois, voire des annĂ©es, avant de saisir le tribunal, recherchant ainsi un Ă©ventuel changement dâun juge ou dâun assesseur qui compose la section sociale du tribunal concernĂ©, ou bien encore la cessation de lâactivitĂ© lĂ©gale de lâemployeur pour pouvoir nĂ©gocier directement avec le liquidateur entant que personne Ă©trangĂšre Ă lâentreprise, il a Ă©tĂ© exigĂ© que lâaction de justice soit inscrite et enrĂŽlĂ©e par devant le greffe du tribunal dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la dĂ©livrance du procĂšs-verbal de non-conciliation, sous peine de forclusion. 15NĂ©anmoins, cette exigence reste inopĂ©rante, tant que la loi ne prĂ©voit pas un dĂ©lai de forclusion pour la saisine du bureau de conciliation. Car il est aisĂ© aux parties litigieuses de ne prĂ©senter, par devant le bureau de conciliation, leur litige du travail, quâaprĂšs un certain temps. 16Par ailleurs, lors de lâenregistrement de la requĂȘte dâintroduction dâinstance, le greffier se doit, en matiĂšre sociale, conformĂ©ment aux articles 505 du Code de procĂ©dure civile et administrative et 38 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, fixer la premiĂšre audience au plus tard dans les quinze 15 jours qui suivent la date dâintroduction de lâinstance. Cela est considĂ©rĂ© comme une rĂ©elle exception aux rĂšgles procĂ©duriĂšres de droit commun qui ne fixe aucun dĂ©lai particulier Ă la tenue de la premiĂšre audience. 17Câest dâautant plus vrai, que lâarticle 16 du Code de procĂ©dure civile et administrative, exige dâobserver au moins un dĂ©lai de vingt 20 jours entre la date de remise de la citation Ă comparaĂźtre et la date de la premiĂšre audience. Ce dĂ©lai est augmentĂ© de trois 3 mois, si la personne citĂ©e Ă comparaĂźtre rĂ©side Ă lâĂ©tranger. Par consĂ©quent, il est impossible, au vu du dĂ©lai trĂšs court de la tenue de la premiĂšre audience en matiĂšre sociale, de pouvoir faire bĂ©nĂ©ficier le dĂ©fendeur des dĂ©lais de comparution fixĂ©s par la loi. Il revient donc au juge de la section sociale et Ă ses assesseurs, dâestimer la suffisance du dĂ©lai accordĂ© au dĂ©fendeur pour pouvoir se prĂ©senter Ă la premiĂšre audience, sachant quâil ne peut prĂ©tendre Ă un dĂ©lai excĂ©dent les quinze 15 jours. 18Dans la pratique, ce dĂ©lai de quinze 15 jours nâest guĂšre respectĂ©, ni par les tribunaux qui fixent, en gĂ©nĂ©ral, la date de la premiĂšre audience au-delĂ des quinze 15 jours au vue du nombre Ă©levĂ© des affaires Ă traiter, ni par les huissiers de justice qui demandent toujours un dĂ©lai supplĂ©mentaire afin de pouvoir rĂ©aliser la citation Ă comparaĂźtre. Dans ce cas de figure, oĂč lâune des partie se trouve empĂȘchĂ©e de comparaĂźtre pour dĂ©faut de citation, le juge peut, conformĂ©ment Ă lâarticle 264 du Code de procĂ©dure civile et administrative, prolonger le dĂ©lai de citation en renvoyant lâaffaire Ă une prochaine audience. Ce problĂšme de respect des dĂ©lais fixĂ©s par la loi ne peut ĂȘtre rĂ©glĂ©, quâune fois que le lĂ©gislateur aura lĂ©gifĂ©rĂ© sur un dĂ©lai de citation propre Ă lâaction sociale, en concordance avec le dĂ©lai de la tenue de la premiĂšre audience. 2 - Les procĂ©dures particuliĂšres concernant le dĂ©roulement de lâinstance de la section sociale du tribunal 19Il sâagit lĂ dâĂ©courter autant que possible la durĂ©e des dĂ©bats entre les parties au procĂšs pour ne pas mettre Ă mal les droits sociaux professionnels des travailleurs. A cet effet, le juge, selon les articles 505 du Code de procĂ©dure civile et administrative et 38 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, est tenu de statuer dans les plus brefs dĂ©lais. Au sens de ces deux textes de loi, il est raisonnable de penser que le juge et ses assesseurs de la section sociale doivent se contenter de deux Ă trois audiences avant de clore les plaidoiries afin de dĂ©libĂ©rer. B â Les dĂ©cisions de justice Ă caractĂšre diligent propres Ă la section sociale 20A la lecture des textes de loi, on peut constater que le juge de la section sociale jouit dâun pouvoir dĂ©cisionnel exceptionnel. Effectivement, il a la facultĂ© de statuer en premier et dernier ressort par dĂ©cision dĂ©finitive ayant acquis lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e, dans les cas prĂ©vus par la loi 1.Il lui est permis aussi, de rendre des dĂ©cisions Ă exĂ©cution provisoire, voire mĂȘme Ă exĂ©cution immĂ©diate 2. 1 - Les jugements de la section sociale rendus en premier et en dernier ressort 21Lâarticle 21 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail donne compĂ©tence Ă la section sociale de statuer en premier et dernier ressort sur les matiĂšres suivantes Lorsque la demande porte au principal sur lâannulation de sanctions disciplinaires Ă©dictĂ©es par lâemployeur Ă lâencontre du demandeur travailleur, sans quâil ait Ă©tĂ© fait application des procĂ©dures disciplinaires lĂ©gales et/ou conventionnelles obligatoires ; Lorsquâil sâagit de la dĂ©livrance de certificat de travail, bulletins de paie ou dâautres documents lĂ©galement prĂ©vus, pour attester de lâactivitĂ© professionnelle du demandeur travailleur. 12 En droit algĂ©rien le licenciement abusif est un licenciement Ă caractĂšre disciplinaire qui nâest pa ... 13 Voir sur le licenciement irrĂ©gulier et abusif en AlgĂ©rie, M. Koriche, op. cit., p. 218. 22Il faut ajouter Ă ces deux prĂ©cĂ©dents cas, la sanction propre au licenciement abusif12, car survenant en violation des dispositions de lâarticle 73 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, et prĂ©vue par lâarticle 73-4 alinĂ©a 2 de la mĂȘme loi. ConformĂ©ment aux dispositions de cet article 73-4, la section sociale statue, lĂ aussi, en premier et dernier ressort, en se prononçant soit sur la rĂ©intĂ©gration du travailleur dans lâentreprise avec maintien de ses avantages acquis, soit sur lâoctroi au travailleur dâune compensation pĂ©cuniaire qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă six 6 mois de salaire, sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts Ă©ventuels13. 14 Ce jugement est rĂ©putĂ© dĂ©finitif et ne peut ĂȘtre frappĂ© dâappel. Cependant, il reste susceptible de ... 23Par consĂ©quent, si le licenciement disciplinaire est rĂ©putĂ© abusif ou irrĂ©gulier, ou lorsque le travailleur se trouve empĂȘchĂ© par le fait de son employeur, de prouver sa qualitĂ© professionnelle, la section sociale du tribunal compĂ©tent, statue en premier et dernier ressort14. Cela constitue une exception au principe de la double juridiction » consacrĂ©e par lâarticle 6 du Code de procĂ©dure civile et administrative. 15 Voir article 33 du C. P. C. A. 24En effet, les juridictions de droit commun du premier degrĂ©, y compris la section sociale, statuent, gĂ©nĂ©ralement, en premier ressort, par jugements susceptibles dâappel, Ă moins que le montant des demandes, prĂ©sentĂ©es par le demandeur, nâexcĂšde pas deux cent mille dinars algĂ©riens. Dans ce cas, le tribunal statue en premier et dernier ressort15. 2 - Les jugements ou les ordonnances de la section sociale Ă exĂ©cution provisoire ou immĂ©diate 16 J. Vincent, ProcĂ©dure civile, 19Ăšme Ă©d., PrĂ©cis Dalloz 1978, p. 739, n° 561. 25LâexĂ©cution provisoire est dĂ©finie par un auteur français comme Ă©tant un bĂ©nĂ©fice qui permet au gagnant dâexĂ©cuter un jugement dĂšs sa signification, malgrĂ© lâeffet suspensif du dĂ©lai des voies de recours ordinaire ou de leur exercice »16. Il sâagit donc dâun moyen rapide et exceptionnel, accordĂ© Ă la partie au procĂšs qui a eu gain de cause, afin de mettre en Ă©chec tout obstacle sâopposant Ă lâexĂ©cution de sa dĂ©cision de justice. 26En droit algĂ©rien, le juge et ses assesseurs formant la section sociale, jouissent de la facultĂ© de rendre des dĂ©cisions de justice Ă exĂ©cution provisoire dans des cas prĂ©cisĂ©s par la loi de maniĂšre limitative. Cette rĂšglementation des dĂ©cisions de justice Ă exĂ©cution provisoire ou immĂ©diate, recĂšle en son sein, des divergences et des contradictions qui sont de nature Ă rendre la mission du juge trĂšs ardue, voire parfois impossible. 27En effet, selon lâarticle 22 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, le juge et ses assesseurs formant la section sociale du tribunal compĂ©tent, sont dans lâobligation de rendre des dĂ©cisions de justice Ă exĂ©cution provisoire, dans les matiĂšres suivantes Lâapplication ou lâinterprĂ©tation dâune convention ou un accord collectif de travail ; Lâapplication ou lâinterprĂ©tation de tout accord conclu au titre de la procĂ©dure de conciliation devant le bureau de conciliation ; Le paiement des rĂ©munĂ©rations et indemnitĂ©s des six 6 derniers mois. 28Les deux premiers cas constituent un moyen offert Ă lâune des parties, travailleur ou employeur, ayant intĂ©rĂȘt pour faire valoir ses droits, de façon immĂ©diate, Ă travers lâinterprĂ©tation ou lâapplication, soit dâune convention ou dâun accord collectif de travail, soit dâun accord conclu au titre de la procĂ©dure de conciliation et figurant dans le procĂšs-verbal de conciliation Ă©manant du bureau de conciliation. Il est vrai que lâexĂ©cution provisoire pour ces deux cas, demeure nĂ©cessaire pour garantir la force obligatoire des conventions ou accords collectifs et des accords de conciliation. Cela Ă©viterait forcĂ©ment, la survenance Ă©ventuelle de litiges entre les parties signataires, ou pis encore, quâun litige aux consĂ©quences limitĂ©es, se dĂ©gĂ©nĂšrerait en un grand conflit collectif. 17 Voir article 22 de la loi n° 90-04 relative au rĂšglement des conflits individuels du travail. 29Concernant le troisiĂšme cas de jugement Ă exĂ©cution provisoire, en lâoccurrence le paiement des rĂ©munĂ©rations et indemnitĂ©s des six 6 derniers mois, le bĂ©nĂ©ficiaire rĂ©side forcĂ©ment en la personne du travailleur. A cet effet, le juge et ses assesseurs se doivent de statuer avec diligence, sur le bien-fondĂ© de la demande du travailleur, et ainsi rendre un jugement Ă exĂ©cution immĂ©diate nonobstant appel ou opposition, en raison du caractĂšre alimentaire du salaire. Par contre, pour les rĂ©munĂ©rations et indemnitĂ©s qui vont au-delĂ des six 6 derniers mois, leur exĂ©cution provisoire nâest pas obligatoire. Elle reste soumise Ă lâapprĂ©ciation du juge et des assesseurs formant la section sociale17. De plus la demande de crĂ©ance concernant les salaires se prescrit, conformĂ©ment Ă lâarticle 309 du Code civil, par cinq ans. Cela veut dire, que le travailleur ne peut entreprendre une action de justice pour rĂ©clamer des salaires non payĂ©s vieux de cinq ans et plus. 30On en dĂ©duit, que la section sociale formĂ©e par un juge professionnel et des assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs et les employeurs, rend par jugement en premier ressort, de maniĂšre obligatoire ou facultative selon les cas prĂ©vus par la loi, des dĂ©cisions Ă exĂ©cution provisoire. Par consĂ©quent, la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail dans son article 22, accorde ce pouvoir au juge et aux assesseurs formant la section sociale. Câest donc une compĂ©tence collĂ©giale qui sâexerce au moyen dâun jugement. 31NĂ©anmoins, et en ce qui concerne lâexĂ©cution du procĂšs-verbal de conciliation qui Ă©mane du bureau de conciliation, lâarticle 34 alinĂ©a 1er de la mĂȘme loi Ă©dicte quâ en cas dâinexĂ©cution de lâaccord de conciliation par lâune des parties dans les conditions et les dĂ©lais fixĂ©s Ă lâarticle 33 de la prĂ©sente loi, le prĂ©sident du tribunal, siĂ©geant en matiĂšre sociale, saisi dâune requĂȘte Ă exĂ©cution, ordonne Ă sa premiĂšre audience, le dĂ©fendeur rĂ©guliĂšrement convoquĂ©, lâexĂ©cution immĂ©diate du procĂšs-verbal de conciliation, sous astreinte journaliĂšre qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă 25 % du salaire mensuel minimum garanti, tel que fixĂ© par la lĂ©gislation et la rĂšglementation en vigueur ». A la lecture de ce texte, on peut constater que la mĂȘme loi recĂšle en son sein deux dispositions contradictoires. 32En effet, lâarticle 34, suscitĂ©, donne compĂ©tence des dĂ©cisions de justice Ă exĂ©cution immĂ©diate et non pas provisoire, bien que cela soit la mĂȘme chose, concernant lâexĂ©cution du procĂšs-verbal de conciliation, Ă la seule personne du prĂ©sident du tribunal siĂ©geant en matiĂšre sociale la section sociale, sans ses assesseurs. Câest donc une compĂ©tence individuelle et non plus collĂ©giale comme prĂ©vu par lâarticle 22. Par ailleurs, la dĂ©cision Ă exĂ©cution immĂ©diate est exercĂ©e par ordonnance et non plus par jugement, chose rĂ©servĂ©e dâordinaire au juge du rĂ©fĂ©rĂ©. 33Cette contradiction est de nature Ă compliquer la tĂąche du juge qui se retrouve embarrassĂ©, ne sachant pas vers Ă quelle disposition se rĂ©fĂ©rer. Lui faudrait-il privilĂ©gier la rapiditĂ© et lâefficacitĂ© en optant pour les dispositions de lâarticle 34 qui lui offrent les prĂ©rogatives du juge du rĂ©fĂ©rĂ© et la possibilitĂ© dâordonner lâexĂ©cution immĂ©diate, sous astreinte, du procĂšs-verbal de conciliation dĂšs la premiĂšre audience, privant ainsi le dĂ©fendeur, bien quâil soit rĂ©guliĂšrement convoquĂ© citĂ© Ă comparaĂźtre, de faire valoir ses exceptions et dâĂȘtre entendu par le juge contradictoirement. Ou bien opterait-il pour les dispositions de lâarticle 22, en prenant plus de temps Ă dĂ©cider de lâexĂ©cution provisoire, aprĂšs quâil ait pu entendre les parties contradictoirement, et quâil ait dĂ©libĂ©rĂ© collĂ©gialement en prĂ©sence de ses assesseurs par jugement ? 34Pour mettre fin Ă cette divergence normative, le lĂ©gislateur est intervenu en 2008 Ă travers la promulgation du nouveau Code de procĂ©dure civile et administrative. En effet, il est stipulĂ© dans son article 508 que le prĂ©sident de la section sociale peut ĂȘtre saisi par requĂȘte aux fins dâexĂ©cution immĂ©diate, dans les deux cas suivants inexĂ©cution de lâaccord de conciliation par lâune des parties ; inexĂ©cution de tout ou partie dâun accord collectif de travail auquel sont parties des reprĂ©sentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs ». 35Aussi lâarticle 509 du Code de procĂ©dure civile et administrative, prĂ©voit que le prĂ©sident de la section sociale ordonne lâexĂ©cution immĂ©diate de la dĂ©cision, sous astreinte comminatoire, telle que prĂ©vue par la lĂ©gislation du travail. Lâordonnance est exĂ©cutoire de plein droit, nonobstant lâexercice de toutes voies de recours ». 36Il est Ă remarquer, que ces deux articles du Code de procĂ©dure civile et administrative, ne prĂ©voient lâexĂ©cution immĂ©diate que dans deux cas seulement. Le premier concerne lâinexĂ©cution dâun accord de conciliation Ă©manant du bureau de conciliation, oĂč le lĂ©gislateur du nouveau code, a repris la mĂȘme formulation de lâarticle 34 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, Ă lâexception de lâobligation faite au prĂ©sident de la section sociale, dâordonner dĂšs la premiĂšre audience lâexĂ©cution immĂ©diate du procĂšs-verbal de conciliation. Quant au deuxiĂšme cas, il porte sur lâinexĂ©cution dâun accord collectif de travail prĂ©vu par lâarticle 35 de la mĂȘme loi, sâagissant de lâexĂ©cution sous astreinte seulement. Cela veut dire que le juge de la section sociale se trouve, lĂ aussi, investi des prĂ©rogatives du juge du rĂ©fĂ©rĂ©. 37Par consĂ©quent, il est aisĂ© de constater que le nouveau Code de procĂ©dure civile et administrative adoptĂ© en 2008 a privilĂ©giĂ© les dispositions des articles 34 et 35 de la loi de 1990 relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, en accordant au juge de la section sociale les prĂ©rogatives du rĂ©fĂ©rĂ©. Il a aussi abrogĂ© implicitement et partiellement les deux premiers cas prĂ©vu par lâarticle 22 de cette mĂȘme loi, Ă savoir, lâinexĂ©cution du procĂšs-verbal de conciliation relative au rĂšglement des conflits individuels du travail et de lâaccord collectif de travail. Lâabrogation implicite a pour fondement lâalinĂ©a 3 de lâarticle 2 du Code civil, du fait que le nouveau texte rĂšglemente diffĂ©remment une matiĂšre auparavant rĂ©gie par lâancien texte. 38Mais en dĂ©pit de son abrogation partielle et implicite, lâarticle 22 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, conserve la majoritĂ© de ses dispositions, en lâoccurrence, son troisiĂšme cas, dans sa totalitĂ©, relative au non payement des six derniers mois de salaire et des indemnitĂ©s professionnelles. Quant aux deux premiers cas, rĂšglementĂ©s de nouveau par le Code de procĂ©dure civile et administrative, ils continuent dâĂȘtre rĂ©gis par lâarticle 22 de cette mĂȘme loi pour tout ce qui est relatif Ă lâinterprĂ©tation des procĂšs-verbaux de conciliation et des conventions et accords collectifs de travail. 39Enfin, eu Ă©gard Ă la formulation maladroite de lâarticle 508 du Code de procĂ©dure civile et administrative, qui restreint ses dispositions au seul accord collectif de travail auquel sont parties des reprĂ©sentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs, il est permis de dire que les conventions collectives de travail, qui constituent selon lâarticle 114 de loi relative aux relations de travail, un accord Ă©crit sur lâensemble des conditions dâemploi et de travail pour une ou plusieurs catĂ©gories professionnelles, restent assujetties aux dispositions de lâarticle 22 de la loi relative aux rĂšglements des conflits individuels du travail, du fait de ne pas avoir Ă©tĂ© abrogĂ©es implicitement par lâarticle 508 du Code de procĂ©dure civile et administrative. II â Le principe de diligence dans les juridictions du rĂ©fĂ©rĂ© 40En cas de situation urgente ou pour des difficultĂ©s dâexĂ©cution ayant trait aux relations collectives ou individuelles du travail, les parties en conflit ont le droit de saisir le juge du rĂ©fĂ©rĂ© afin dâordonner les mesures adĂ©quates et nĂ©cessaires pour y remĂ©dier de maniĂšre diligente. Ces prĂ©rogatives du juge du rĂ©fĂ©rĂ© sont en droit social algĂ©rien allouĂ©es dâune part, au prĂ©sident du tribunal qui jouit de ces attributions de maniĂšre exclusive A. Dâautre part, et de maniĂšre exceptionnelle, au juge de la section sociale du tribunal compĂ©tent B. A - Les attributions du prĂ©sident du tribunal du rĂ©fĂ©rĂ© dans le contentieux social 18 M. Koriche, p. 78. 41Comme le fait remarquer un auteur algĂ©rien, il nâexiste pas un juge du rĂ©fĂ©rĂ© propre au contentieux social18. Et en cas dâurgence ou de difficultĂ© dâexĂ©cution les parties peuvent saisir le prĂ©sident de la section des rĂ©fĂ©rĂ©s qui a une compĂ©tence gĂ©nĂ©rale dans ce domaine. Pour cela, il faudra aux parties en conflit, les travailleurs et les employeurs, se conformer aux dispositions du Code de procĂ©dure civile et administrative dans son chapitre rĂ©servĂ© au rĂ©fĂ©rĂ© et aux ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©. Effectivement, lâaction en rĂ©fĂ©rĂ© est assujettie Ă deux sortes de condition, des conditions procĂ©durales 1 et des conditions de fond 2. 1 - Les conditions procĂ©durales de lâaction en rĂ©fĂ©rĂ© 42Selon lâarticle 299 du Code de procĂ©dure civile et administrative, dans tous les cas dâurgence, ou lorsquâil sâagit de dĂ©cider dâune mesure de sĂ©questre ou de toute mesure conservatoire, lâaffaire est portĂ©e par devant la section des rĂ©fĂ©rĂ©s au sein du tribunal du lieu de lâincident ou de la mesure sollicitĂ©e, au moyen dâune requĂȘte Ă©crite dâintroduction dâinstance remise par le demandeur ayant intĂ©rĂȘt et qualitĂ©, au greffe du tribunal qui se charge de lâenregistrer et de fixer la date de la premiĂšre audience, dans les plus brefs dĂ©lais, vu lâurgence. 19 Voir article 301 C. P. C. A. 20 Voir article 302 C. P. C. A. 43Aussi, les dĂ©lais de citation peuvent ĂȘtre rĂ©duits au maximum Ă vingt-quatre heures ; mais en cas dâextrĂȘme urgence la citation peut avoir lieu dâheure Ă heure, Ă condition quâelle soit signifiĂ©e en personne au dĂ©fendeur ou Ă son reprĂ©sentant lĂ©gal ou ce cas il est permis de prĂ©senter la requĂȘte directement, et en dehors des heures de travail et les jours fĂ©riĂ©s, au magistrat chargĂ© des rĂ©fĂ©rĂ©s au siĂšge de la juridiction, avant inscription sur le registre tenu au greffe20. 2 - Les conditions de fond de lâaction en rĂ©fĂ©rĂ© 21 Voir article 310 C. P. C. A. et s.. 22 Voir article 303 C. P. C. A. 44Lâaction en rĂ©fĂ©rĂ© constitue une procĂ©dure exceptionnelle instituĂ©e dans les cas dâurgences ou de mesure de sĂ©questre ou de toute mesure conservatoire. Elle requiĂšre une procĂ©dure contradictoire, contrairement aux ordonnances sur requĂȘte21. Par principe, et conformĂ©ment Ă lâarticle 303 de Code de procĂ©dure civile et administrative, lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne prĂ©judicie pas au principal, elle est prĂ©vue, plutĂŽt, pour permettre au demandeur de parer au plus pressĂ© en faisant prendre, par une voie rapide, des mesures immĂ©diatement exĂ©cutoires, mais de caractĂšre provisoire, nonobstant les voies de recours22. B - Les attributions du prĂ©sident de la section sociale en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© 45La section sociale est une juridiction de fond, elle statue au principal afin de mettre fin au litige Ă caractĂšre social. A cet effet, dans le cas oĂč le litige ne constitue pas une contestation sĂ©rieuse au fond, son rĂšglement est soumis exclusivement Ă la section des rĂ©fĂ©rĂ©s qui siĂšge dans le mĂȘme tribunal compĂ©tent. Exceptionnellement, le prĂ©sident de la section sociale du tribunal du premier ressort ainsi que le prĂ©sident de la chambre sociale se trouvant au niveau de la Cour dâappel, se voient attribuer les prĂ©rogatives du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, mais seulement dans un domaine trĂšs restreint. 46Effectivement, et selon les articles 506 et 507 du Code de procĂ©dure civile et administrative, le prĂ©sident de la section sociale peut ordonner, par ordonnance susceptible dâappel, toutes mesures provisoires ou conservatoires, pour faire cesser tout acte de nature Ă entraver la libertĂ© de travail. Câest dans ce seul domaine, oĂč il est permis au juge de la section sociale de se prĂ©valoir des attributions du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. 47A la lumiĂšre des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 90-02 du 06 fĂ©vrier 1990, relative Ă la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits collectifs de travail et Ă lâexercice du droit de grĂšve, lâentrave Ă la libertĂ© du travail se rĂ©alise par des actes de nature Ă empĂȘcher, par menaces, manĆuvres frauduleuses, violence ou voies de fait, un travailleur, un employeur ou ses reprĂ©sentants, dâaccĂ©der Ă leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre lâexercice de leur activitĂ© professionnelle. Dans ces cas prĂ©cis, le demandeur peut saisir directement la section sociale du tribunal compĂ©tent, afin de lui permettre de parer au plus pressĂ©, en faisant prendre par ordonnance susceptible dâappel, des mesures provisoires ou conservatoires Ă caractĂšre exĂ©cutoire. 48Si jamais lâoccupation des locaux professionnels, par des travailleurs grĂ©vistes, avait pour but dâentraver la libertĂ© du travail telle que prĂ©vue par lâarticle 34 de la loi relative Ă la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits collectifs de travail et Ă lâexercice du droit de grĂšve, le prĂ©sident de la section sociale, peut ordonner lâĂ©vacuation des locaux, conformĂ©ment Ă lâarticle 35 de la mĂȘme loi, sur demande de lâemployeur. 49En dĂ©pit de ces attributions exceptionnelles allouĂ©es au prĂ©sident de la section sociale, il aurait mieux fallu les Ă©largir, au point de permettre Ă cette juridiction du fond de statuer en la forme du rĂ©fĂ©rĂ©, dans tous les cas dâurgence ou pour dĂ©cider de toutes les mesures conservatoires ou de sĂ©questre en relation avec les conflits individuels ou collectifs du travail. Cela aboutirait forcĂ©ment Ă priver le juge du rĂ©fĂ©rĂ© le prĂ©sident du tribunal de ses prĂ©rogatives Ă chaque fois que le litige est Ă caractĂšre social. En revanche, le prĂ©sident de la section sociale, Ă©tant un magistrat professionnel et jouissant dâune expĂ©rience indĂ©niable dans le rĂšglement des conflits sociaux, aurait dans ce type de litige une compĂ©tence exclusive. 50En conclusion, il est avĂ©rĂ© que le rĂšglement particulier des procĂ©dures propres au procĂšs social, Ă©dictĂ© par la lĂ©gislation procĂ©durale algĂ©rienne, tel que dĂ©montrĂ©e plus haut, demeure en totale concordance avec lâordre public social qui a pour but la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts des travailleurs, partie la plus vulnĂ©rable dans la relation de travail. En effet, il rĂ©sulte de tout conflit social, individuel ou collectif, que le travailleur se retrouve, en gĂ©nĂ©ral, en situation dâextrĂȘme prĂ©caritĂ©, particuliĂšrement quand il y a perte dâemploi. Il Ă©tait, par consĂ©quent, impĂ©ratif pour le lĂ©gislateur algĂ©rien, de prĂ©voir une procĂ©dure judiciaire particuliĂšre, qui protĂšge, par sa diligence, les intĂ©rĂȘts des travailleurs. 51NĂ©anmoins, cette rĂšglementation particuliĂšre nâest pas exempte de tout dĂ©faut, du fait quâelle est limitĂ©e et restreinte, car ne concernant quâune infime partie des procĂ©dures qui rĂ©gissent le procĂšs social. Ce dernier reste effectivement, gouvernĂ©, dans sa grande majoritĂ©, parle droit commun de la procĂ©dure civile, qui est inadaptĂ© Ă ce cas de figure. A cet effet, il serait prĂ©fĂ©rable pour lĂ©gislateur algĂ©rien quâil aille vers une gĂ©nĂ©ralisation totale de ses procĂ©dures particuliĂšres, qui se fondent essentiellement sur le principe de diligence, en les Ă©largissant Ă tout le processus du dĂ©roulement de lâaction sociale, depuis la saisine de la juridiction compĂ©tente jusquâĂ lâexĂ©cution de la dĂ©cision de justice. 52Par ailleurs, il est aussi regrettable de voir un rĂ©el dĂ©calage entre ce qui est prĂ©vu dans les textes de loi en matiĂšre de procĂ©dures diligentes, et son application par les personnes concernĂ©es. En effet, et en dĂ©pit de toutes les dispositions normatives cherchant Ă affirmer le principe de diligence dans la procĂ©dure du procĂšs social, les sections sociales des tribunaux se contentent gĂ©nĂ©ralement dâappliquer les procĂ©dures judiciaires civiles communes Ă tout procĂšs, quelle que soit sa nature, malgrĂ© leur lenteur, privant ainsi le justiciable le travailleur en particulier, des avantages et exceptions que lui confĂšre la loi en matiĂšre sociale.
TEXTE ADOPTĂ n° 215 Petite loi » __ ASSEMBLĂE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIĂME LĂGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 1er octobre 2013 PROJET DE LOI dâhabilitation Ă prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sĂ©curisation de la vie des entreprises, ADOPTĂ PAR LâASSEMBLĂE NATIONALE EN PREMIĂRE LECTURE. ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e LâAssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 1341, 1386, 1364 et 1379. Article 1er Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin 1° Dâassouplir les obligations dâĂ©tablissement et de publication des comptes des trĂšs petites entreprises, ainsi que les obligations dâĂ©tablissement des comptes des petites entreprises, telles que dĂ©finies par la directive 2013/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux Ă©tats financiers annuels, aux Ă©tats financiers consolidĂ©s et aux rapports y affĂ©rents de certaines formes dâentreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; 2° De permettre le dĂ©veloppement de la facturation Ă©lectronique dans les relations de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics avec leurs fournisseurs, par lâinstitution dâune obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dĂ©matĂ©rialisĂ©e des factures pour toutes les entreprises ou certaines dâentre elles ; 3° De favoriser le dĂ©veloppement du financement participatif dans des conditions sĂ©curisĂ©es, notamment en a CrĂ©ant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui sây attachent ; b Adaptant au financement participatif le rĂ©gime et le pĂ©rimĂštre des offres au public de titres financiers par les sociĂ©tĂ©s qui en bĂ©nĂ©ficient et en modifiant le rĂ©gime de ces sociĂ©tĂ©s en consĂ©quence ; c Ătendant au financement participatif les exceptions Ă lâinterdiction en matiĂšre dâopĂ©rations de crĂ©dit prĂ©vue Ă lâarticle L. 511-5 du code monĂ©taire et financier ; 4° De mettre en Ćuvre un rĂ©gime prudentiel allĂ©gĂ© pour certains Ă©tablissements de paiement, conformĂ©ment Ă la directive 2007/64/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marchĂ© intĂ©rieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; 5° De soutenir le dĂ©veloppement de lâĂ©conomie numĂ©rique en a Assurant la conformitĂ© au droit de lâUnion europĂ©enne des dispositions lĂ©gislatives du code des postes et des communications Ă©lectroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national. Ces dispositions sont applicables Ă Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; b SĂ©curisant, au sein du mĂȘme code, le pouvoir de sanction de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes Ă lâencontre des entreprises opĂ©rant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications Ă©lectroniques ; c Favorisant lâĂ©tablissement des lignes de communication Ă©lectronique Ă trĂšs haut dĂ©bit en fibre optique dans les logements et locaux Ă usage professionnel et en clarifiant les conditions dâĂ©tablissement de ces lignes ; 6° De simplifier, dans le respect des droits des salariĂ©s, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matiĂšre dâaffichage et de transmission de documents Ă lâadministration ; 7° Dâadapter, dans le respect des droits des salariĂ©s et des employeurs, les rĂšgles applicables Ă la rupture du contrat de travail pendant la pĂ©riode dâessai ; 8° De simplifier les obligations dĂ©claratives des entreprises en matiĂšre de participation des employeurs Ă lâeffort de construction ou Ă lâeffort de construction agricole, en prĂ©voyant les dispositions permettant de supprimer la dĂ©claration spĂ©cifique ; 9° De favoriser la rĂ©duction des dĂ©lais de rĂ©alisation de certains projets dâimmobilier dâentreprise grĂące Ă la crĂ©ation dâune procĂ©dure intĂ©grĂ©e pour la crĂ©ation ou lâextension de locaux dâactivitĂ©s Ă©conomiques, soumise Ă une Ă©valuation environnementale et applicable Ă des projets dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique majeur en a PrĂ©voyant les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles, dans le cadre dâune telle procĂ©dure, les documents dâurbanisme applicables au projet peuvent ĂȘtre mis en compatibilitĂ© avec celui-ci ; b PrĂ©voyant les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles, dans le cadre dâune telle procĂ©dure, dâautres rĂšgles applicables au projet peuvent ĂȘtre modifiĂ©es aux mĂȘmes fins de rĂ©alisation de celui-ci ; c Encadrant dans des dĂ©lais restreints les diffĂ©rentes Ă©tapes de cette procĂ©dure ; d Ouvrant la facultĂ© de regrouper lâinstruction et la dĂ©livrance des autorisations dâurbanisme et des autorisations requises, pour la rĂ©alisation du projet, par dâautres lĂ©gislations. Article 2Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin 1° De favoriser le recours aux mesures ou procĂ©dures de prĂ©vention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pĂȘche maritime et dâamĂ©liorer leur efficacitĂ© en a Ălargissant leur champ dâapplication, notamment en permettant au prĂ©sident du tribunal de grande instance de recourir au mĂ©canisme de lâalerte ; b PrĂ©voyant des dispositions incitant les dĂ©biteurs Ă recourir Ă de telles mesures, notamment en modifiant les conditions auxquelles des dĂ©lais de grĂące peuvent ĂȘtre accordĂ©s par le prĂ©sident du tribunal, en renforçant les droits des crĂ©anciers recherchant un accord nĂ©gociĂ©, en privant dâeffet les clauses contractuelles qui font obstacle au recours Ă un mandat ad hoc ou Ă une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la rĂ©gulation des coĂ»ts de ces procĂ©dures ; 2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de lâentreprise bĂ©nĂ©ficiant dâune procĂ©dure de conciliation et dâamĂ©liorer les garanties pouvant sây rattacher, en prenant en compte lâintĂ©rĂȘt des crĂ©anciers publics et de lâassociation pour la gestion du rĂ©gime de garantie des crĂ©ances des salariĂ©s ; 3° De renforcer lâefficacitĂ© de la procĂ©dure de sauvegarde, notamment en adaptant les effets de lâouverture de la procĂ©dure de la sauvegarde sur la situation juridique du dĂ©biteur et de ses partenaires, et dâassouplir les conditions dâouverture de la procĂ©dure de sauvegarde financiĂšre accĂ©lĂ©rĂ©e ; 4° De promouvoir, en cas de procĂ©dures collectives, la recherche dâune solution permettant le maintien de lâactivitĂ© et la prĂ©servation de lâemploi, par des dispositions relatives, notamment, Ă une meilleure rĂ©partition des pouvoirs entre les acteurs de la procĂ©dure, au rĂŽle des comitĂ©s de crĂ©anciers, Ă lâamĂ©lioration de lâinformation des salariĂ©s et aux droits des actionnaires ; 5° Dâassouplir, de simplifier et dâaccĂ©lĂ©rer les modalitĂ©s de traitement des difficultĂ©s des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrĂ©mĂ©diablement compromise, notamment en crĂ©ant une procĂ©dure spĂ©cifique destinĂ©e aux dĂ©biteurs qui ne disposent pas dâactifs permettant de couvrir les frais de procĂ©dure et en facilitant la clĂŽture pour insuffisance dâactif lorsque le coĂ»t de la rĂ©alisation des actifs rĂ©siduels est disproportionnĂ© ; 6° DâamĂ©liorer les procĂ©dures liquidatives, notamment en a nouveau PrĂ©cisant les modalitĂ©s de cession de lâentreprise ; b nouveau Dissociant la durĂ©e des contraintes imposĂ©es au dĂ©biteur de celle des opĂ©rations de rĂ©alisation et de rĂ©partition de son actif ; c nouveau Supprimant les obstacles Ă une clĂŽture de la procĂ©dure pour extinction du passif, comme celui rĂ©sultant de la dissolution de plein droit de la sociĂ©tĂ© dĂšs lâouverture de la procĂ©dure prĂ©vue au 7° de lâarticle 1844-7 du code civil ; 7° De renforcer la transparence et la sĂ©curitĂ© juridique du rĂ©gime procĂ©dural prĂ©vu au livre VI du code de commerce, notamment en a ComplĂ©tant les critĂšres de renvoi dâune affaire devant une autre juridiction ; b AmĂ©liorant lâinformation du tribunal et en facilitant la prise en compte par celui-ci dâautres intĂ©rĂȘts que ceux reprĂ©sentĂ©s dans la procĂ©dure ; c PrĂ©cisant les conditions dâintervention et le rĂŽle du ministĂšre public et des organes de la procĂ©dure ; d Clarifiant la compĂ©tence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en consĂ©quence son statut juridictionnel ; e AmĂ©liorant les modalitĂ©s de dĂ©claration des crĂ©ances et de vĂ©rification du passif ; 8° Dâadapter les textes rĂ©gissant la situation de lâentreprise soumise Ă une procĂ©dure collective, notamment en cas de cessation totale dâactivitĂ©, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail. Article 3Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de 1° Simplifier et clarifier la lĂ©gislation applicable aux conventions rĂ©glementĂ©es, dâune part, en excluant du champ dâapplication les conventions conclues entre une sociĂ©tĂ© cotĂ©e et ses filiales dĂ©tenues directement ou indirectement Ă 100 % et, dâautre part, en incluant dans le rapport du conseil dâadministration ou du directoire les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur de la sociĂ©tĂ© ou un actionnaire dĂ©tenant plus de 10 % de la sociĂ©tĂ© mĂšre avec une filiale dĂ©tenue directement ou indirectement ; 2° SĂ©curiser le rĂ©gime du rachat des actions de prĂ©fĂ©rence sâagissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetĂ©es ; 3° Simplifier et clarifier la lĂ©gislation applicable aux valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs au capital ou donnant droit Ă lâattribution de titres de crĂ©ance, ainsi quâĂ certains titres de crĂ©ance sâagissant de leur Ă©mission et de la protection de leurs porteurs ; 4° Permettre la prolongation du dĂ©lai de tenue de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire dans les sociĂ©tĂ©s Ă responsabilitĂ© limitĂ©e ; 5° Permettre Ă une entreprise unipersonnelle Ă responsabilitĂ© limitĂ©e de devenir associĂ©e dâune autre entreprise unipersonnelle Ă responsabilitĂ© limitĂ©e ; 6° Simplifier les formalitĂ©s relatives Ă la cession des parts sociales de sociĂ©tĂ© en nom collectif et de sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e ; 7° Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopĂ©ration avec ses homologues Ă©trangers, en prĂ©voyant lâorganisation de contrĂŽles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ; 8° Modifier lâarticle 1843-4 du code civil, en ce qui concerne le rĂŽle de lâexpert dans la valorisation des droits sociaux ; 9° Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et dĂ©terminant lâautoritĂ© administrative auprĂšs de laquelle doit ĂȘtre effectuĂ©e la dĂ©claration prĂ©alable. Article 4Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin dâaugmenter le nombre de notaires salariĂ©s par office de notaires. Article 5Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin dâinstituer le salariat comme mode dâexercice de la profession dâavocat au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation. Article 6Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de lâordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de lâordre des experts-comptables et rĂ©glementant le titre et la profession dâexpert-comptable afin, notamment, de faciliter les crĂ©ations de sociĂ©tĂ©s dâexpertise comptable et de participation dâexpertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sĂ©curiser les conditions dâexercice de la profession. Article 7Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de supprimer ou dâamĂ©nager les obligations dĂ©claratives applicables aux Ă©tablissements oĂč sont pratiquĂ©es des activitĂ©s physiques et sportives et les sanctions correspondantes. Article 8Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure de nature lĂ©gislative pour 1° DĂ©terminer les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles lâĂ©tablissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris peut financer des projets dâinfrastructure de transport destinĂ©s Ă offrir des correspondances avec le rĂ©seau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maĂźtrise dâouvrage de tels projets ; 2° Permettre au Syndicat des transports dâĂle-de-France de confier Ă lâĂ©tablissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris, par voie de convention, toute mission dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prĂ©sentant un caractĂšre complĂ©mentaire ou connexe Ă ses missions ; 3° DĂ©terminer la procĂ©dure de modification du schĂ©ma dâensemble du rĂ©seau de transport public du Grand Paris, en prĂ©cisant son champ dâapplication et ses principes, y compris les conditions de sa contestation, ainsi que les rĂšgles applicables pour la participation du public. Article 9I. â Le h de lâarticle L. 114-17 du code de la mutualitĂ© est complĂ©tĂ© par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©e lorsque les conditions prĂ©vues au sixiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article sont remplies. Les mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations qui font partie dâun groupe, au sens de lâarticle L. 212-7 du prĂ©sent code, ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiĂ©es dans le rapport de gestion du groupe de maniĂšre dĂ©taillĂ©e et individualisĂ©e par mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, et que ces mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations indiquent comment y accĂ©der dans leur propre rapport de gestion. » II nouveau. â Le dĂ©but du second alinĂ©a de lâarticle L. 511-35 du code monĂ©taire et financier est ainsi rĂ©digĂ© Les cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 225-102-1 du mĂȘme code sont applicables aux Ă©tablissements⊠le reste sans changement. » Article 10Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă moderniser la gouvernance des entreprises dans lesquelles lâĂtat dĂ©tient une participation, majoritaire ou minoritaire, ainsi que les rĂšgles concernant les opĂ©rations en capital relatives Ă de telles entreprises, afin de permettre une plus grande efficacitĂ© dans la gestion des participations de lâĂtat. Article 11Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnances 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant lâaccĂšs Ă lâactivitĂ© des Ă©tablissements de crĂ©dit et la surveillance prudentielle des Ă©tablissements de crĂ©dit et des entreprises dâinvestissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les mesures dâadaptation de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux compagnies financiĂšres, aux compagnies financiĂšres holdings mixtes, aux compagnies mixtes et aux entreprises dâinvestissement ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables aux sociĂ©tĂ©s de financement, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, prĂ©citĂ©e ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française au rĂšglement UE n° 575/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux entreprises dâinvestissement et modifiant le rĂšglement UE n° 648/2012 ; 4° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă la transposition de la directive 2011/89/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 16 novembre 2011, modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complĂ©mentaire des entitĂ©s financiĂšres des conglomĂ©rats financiers ; 5° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, dâune part, de rendre applicables, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions mentionnĂ©es aux 1° Ă 3° en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de lâĂtat, et, dâautre part, de procĂ©der aux adaptations nĂ©cessaires, le cas Ă©chĂ©ant, en ce qui concerne les collectivitĂ©s rĂ©gies par lâarticle 73 de la Constitution et les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 6° nouveau Les mesures permettant de modifier les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monĂ©taire et financier relatifs aux modalitĂ©s de calcul et dâapplication du taux dâintĂ©rĂȘt lĂ©gal. Article 12Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnances 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française aux rĂšgles europĂ©ennes confiant Ă la Banque centrale europĂ©enne des missions spĂ©cifiques ayant trait aux politiques en matiĂšre de surveillance prudentielle des Ă©tablissements de crĂ©dit, ainsi que les Ă©ventuelles mesures nĂ©cessaires dâadaptation de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux compagnies financiĂšres et aux compagnies financiĂšres holdings mixtes ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française au rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil, modifiant le rĂšglement UE n° 1093/2010 instituant une AutoritĂ© europĂ©enne de surveillance AutoritĂ© bancaire europĂ©enne en ce qui concerne des missions spĂ©cifiques confiĂ©es Ă la Banque centrale europĂ©enne ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnĂ©es aux 1° et 2°, nĂ©cessaires Ă la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de lâĂtat, et permettant de procĂ©der, le cas Ă©chĂ©ant, aux adaptations nĂ©cessaires en ce qui concerne les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 13Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance toute mesure lĂ©gislative visant Ă 1° Autoriser le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, Ă titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e nâexcĂ©dant pas trois ans, Ă dĂ©livrer, Ă leur demande et sur la base dâun dossier prĂ©alable quâils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en Ćuvre est soumise Ă certaines autorisations administratives relevant de sa compĂ©tence rĂ©gies par les dispositions du code de lâenvironnement, du code forestier ou du code de lâurbanisme, un document dĂ©nommĂ© certificat de projet ». Le certificat de projet peut comporter a Un engagement de lâĂtat sur la procĂ©dure dâinstruction de la demande, notamment la liste des autorisations nĂ©cessaires, la description des procĂ©dures applicables et les conditions de recevabilitĂ© et de rĂ©gularitĂ© du dossier ; b La dĂ©cision mentionnĂ©e au III de lâarticle L. 122-1 du code de lâenvironnement rĂ©sultant de lâexamen au cas par cas menĂ© par lâautoritĂ© administrative de lâĂtat compĂ©tente en matiĂšre dâenvironnement et, lorsque le projet est soumis Ă Ă©tude dâimpact, lâavis prĂ©vu au premier alinĂ©a de lâarticle L. 122-1-2 du mĂȘme code si le porteur de projet le demande ; c Un engagement de lâĂtat sur le dĂ©lai dâinstruction des autorisations sollicitĂ©es relevant de sa compĂ©tence, ainsi que la mention des effets dâun dĂ©passement Ă©ventuel de ce dĂ©lai ; 2° PrĂ©voir que, dans certaines des rĂ©gions retenues pour lâexpĂ©rimentation, le certificat de projet peut a Avoir valeur de certificat dâurbanisme, sur avis conforme de lâautoritĂ© compĂ©tente en la matiĂšre lorsque cette autoritĂ© nâest pas lâĂtat ; b Comporter une notification de la dĂ©cision, mentionnĂ©e au III de lâarticle L. 122-1 du code de lâenvironnement, rĂ©sultant de lâexamen au cas par cas menĂ© par lâautoritĂ© administrative de lâĂtat compĂ©tente en matiĂšre dâenvironnement ; c Mentionner, le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©lĂ©ments de nature juridique ou technique dâores et dĂ©jĂ dĂ©tectĂ©s susceptibles de faire obstacle au projet ; 3° DĂ©terminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dĂ©terminant les conditions de dĂ©livrance des autorisations sollicitĂ©es ; 4° DĂ©terminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut crĂ©er des droits pour le pĂ©titionnaire et ĂȘtre opposable Ă lâadministration et aux tiers. Article 14Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance toute mesure lĂ©gislative visant Ă 1° Autoriser le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, Ă titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e nâexcĂ©dant pas trois ans, Ă dĂ©livrer aux porteurs de projets relatifs Ă des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement une dĂ©cision unique sur leur demande dâautorisation ou de dĂ©rogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dĂ©rogations nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de leur projet, au titre du 4° de lâarticle L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de lâenvironnement, du titre II du livre IV du code de lâurbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de lâarticle L. 311-1 du code de lâĂ©nergie a Pour des installations de production dâĂ©lectricitĂ© utilisant lâĂ©nergie mĂ©canique du vent soumises Ă autorisation au titre de lâarticle L. 512-1 du code de lâenvironnement ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, pour les liaisons Ă©lectriques intĂ©rieures Ă ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associĂ©s ; b Pour des installations de mĂ©thanisation et de production dâĂ©lectricitĂ© Ă partir de biogaz soumises Ă autorisation au titre du mĂȘme article L. 512-1 lorsque lâĂ©nergie produite nâest pas destinĂ©e, principalement, Ă une utilisation directe par le demandeur, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, pour les liaisons Ă©lectriques intĂ©rieures Ă ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associĂ©s ; 2° Autoriser le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, Ă titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e nâexcĂ©dant pas trois ans, Ă dĂ©livrer aux porteurs de projets relatifs Ă des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement une dĂ©cision unique sur les demandes dâautorisation et de dĂ©rogation nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de leur projet, au titre du 4° de lâarticle L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de lâenvironnement et du titre IV du livre III du code forestier pour lâensemble des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement soumises Ă autorisation et non mentionnĂ©es au 1° du prĂ©sent article ; 3° DĂ©terminer, pour les projets susceptibles de faire lâobjet de la dĂ©cision unique prĂ©vue au 2°, les modalitĂ©s dâharmonisation des conditions de dĂ©livrance de cette dĂ©cision unique et des autres autorisations ou dĂ©rogations nĂ©cessaires au titre dâautres lĂ©gislations. Article 15I. â Sont ratifiĂ©es 1° Lâordonnance n° 2011-1012 du 24 aoĂ»t 2011 relative aux communications Ă©lectroniques ; 2° Lâordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement. II. â Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 511-34 du code monĂ©taire et financier, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement, les mots sociĂ©tĂ© financiĂšre » sont remplacĂ©s par les mots sociĂ©tĂ© de financement ». Article 16Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 541-10-5 du code de lâenvironnement est ainsi rĂ©digĂ© Tout produit recyclable soumis Ă un dispositif de responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs mis sur le marchĂ© Ă compter du 1er janvier 2015 fait lâobjet dâune signalĂ©tique commune informant le consommateur que ce produit relĂšve dâune consigne de tri. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a. » Article 17I. â Les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 911-1 et L. 951-1 du code de commerce et lâarticle 1er de lâordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions dâexercice de certaines activitĂ©s professionnelles sont abrogĂ©s. II nouveau. â Le I est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna en tant quâil abroge les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 951-1 du code de commerce. Article 18I. â Les ordonnances prĂ©vues Ă lâarticle 1er sont prises dans un dĂ©lai, suivant la publication de la prĂ©sente loi, fixĂ© Ă a Quatre mois pour les dispositions des 1° et 8° ; b Six mois pour les dispositions des 2° Ă 7° ; c Huit mois pour les dispositions du 9°. II. â Lâordonnance prĂ©vue Ă lâarticle 2 est prise dans un dĂ©lai de neuf mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi. III. â Les ordonnances prĂ©vues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un dĂ©lai de huit mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi. IV. â Lâordonnance prĂ©vue Ă lâarticle 8 est prise dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi. V. â Les ordonnances prĂ©vues Ă lâarticle 12 sont prises dans un dĂ©lai de quinze mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi. Article 19Pour chaque ordonnance prĂ©vue par la prĂ©sente loi, un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de cinq mois Ă compter de la publication de lâordonnance. Article 20 nouveauLa section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ©e par un article L. 216-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 216-7. â Ă lâissue de lâexpĂ©rimentation, le ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale peut constituer de maniĂšre dĂ©finitive, par arrĂȘtĂ©, une caisse commune chargĂ©e dâassurer tout ou partie des missions exercĂ©es par la caisse créée en application de lâarticle L. 216-4. Cet arrĂȘtĂ© est pris aprĂšs avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils dâadministration des organismes nationaux concernĂ©s. La caisse commune fonctionne conformĂ©ment aux articles L. 216-5 et L. 216-6. » Article 21 nouveauI. â Lâordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion dâactifs est ratifiĂ©e. II. â Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© 1° Ă la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle L. 214-24-10, la rĂ©fĂ©rence n° 231/2013 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence UE n° 231/2013 » ; 2° Au 1° du I de lâarticle L. 214-24-16, les mots ou rĂ©glementaires, ou par » sont remplacĂ©s par les mots ou est soumis Ă des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires ou à » ; 3° Le dĂ©but du second alinĂ©a de lâarticle L. 214-24-22 est ainsi rĂ©digĂ© Le I de lâarticle L. 214-24-21 est applicable... le reste sans changement. » ; 4° Au II de lâarticle L. 214-36, la rĂ©fĂ©rence b » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 2° » ; 5° Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 214-51, les mots de placement immobilier professionnel » sont remplacĂ©s par les mots professionnel de placement immobilier » ; 6° Ă la fin de lâarticle L. 214-60, le mot FPI » est supprimĂ© ; 7° Ă la premiĂšre phrase du a du 1° du II de lâarticle L. 214-81, les mots de placement immobilier professionnel » sont remplacĂ©s par les mots professionnel de placement immobilier » ; 8° Ă la fin de lâarticle L. 214-151, la rĂ©fĂ©rence L. 214-40 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-41 » ; 9° Au I de lâarticle L. 214-167, aprĂšs le mot exception », sont insĂ©rĂ©s les mots de la prĂ©sente sous-section et » ; 10° Ă lâarticle L. 231-5, la rĂ©fĂ©rence Ă lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 214-36, » est supprimĂ©e et la rĂ©fĂ©rence L. 214-44 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-170 » ; 11° Lâarticle L. 231-12 est ainsi modifiĂ© a Ă la fin du 1°, la rĂ©fĂ©rence L. 214-72 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-101 » ; b Ă la fin du 2°, la rĂ©fĂ©rence L. 214-78 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-109 » ; 12° Ă la fin de lâarticle L. 231-17, la rĂ©fĂ©rence L. 214-79 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-110 » ; 13° Ă lâarticle L. 231-21, les mots conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L. 214-67 » sont supprimĂ©s ; 14° Ă la fin du 3° de lâarticle L. 341-10, la rĂ©fĂ©rence L. 214-43 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-169 » ; 15° Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 341-11, la rĂ©fĂ©rence , L. 214-83-1 » est supprimĂ©e ; 16° Les trois derniers alinĂ©as du I de lâarticle L. 532-9 sont ainsi rĂ©digĂ©s Ne peut gĂ©rer un ou plusieurs âAutres placements collectifsâ, sans gĂ©rer dâOPCVM mentionnĂ©s aux 1° et 3°, une sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille gĂ©rant un ou plusieurs FIA 1° Relevant du II de lâarticle L. 214-24, Ă lâexclusion de ceux mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a du mĂȘme II et Ă lâexclusion des FIA relevant du I de lâarticle L. 214-167 et de ceux mentionnĂ©s au second alinĂ©a du III du prĂ©sent article ; 2° Ou relevant du 1° du III de lâarticle L. 214-24. » ; 17° Au premier alinĂ©a du I de lâarticle L. 533-13-1, la rĂ©fĂ©rence L. 214-109 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-53 ». III. â Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© 1° Ă la deuxiĂšme phrase du b du IV de lâarticle 44 septies, aprĂšs le mot actifs », il est insĂ©rĂ© le signe , » ; 2° Au 2° et Ă lâavant-dernier alinĂ©a du 2 de lâarticle 119 bis, les rĂ©fĂ©rences du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 » sont supprimĂ©es ; 3° Au premier alinĂ©a du I de lâarticle 235 ter ZCA, les mots en valeurs mobiliĂšres et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » sont remplacĂ©s par les mots mentionnĂ©s au II de lâarticle L. 214-1 » ; 4° Au c du 3° de lâarticle 990 E, aprĂšs le mot financier », sont insĂ©rĂ©s les mots qui ne sont pas constituĂ©s sous la forme mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 214-148 du mĂȘme code ». DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă Paris, le 1er octobre 2013. Le PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale
article 43 du code de procédure civile